Le gestionnaire de foyers d’hébergement pour personnes handicapées peut-il obtenir que ses cotisations de taxe foncière soient déterminées selon la méthode applicable aux locaux affectés à l’habitation ?
NON, répond le Tribunal administratif de Grenoble le 29 décembre 2022 (TA de Grenoble, 29 décembre 2022, n° 1905266)
Il rejette en effet les requêtes portées une société propriétaire de locaux à usage de foyer d’hébergement pour personne en situation de handicap. La société requérante prétend en effet que l’exploitation des locaux au titre des foyers d’hébergement permettait d’exclure la qualification de locaux à usage professionnel, et autorisait l’application de la méthode prévue à l’article 1496 du Code général des impôts pour les locaux affectés à l’habitation. La société contestait donc le refus de l’administration de faire droit à cette demande.
Le juge administration confirme la position de l’administration en retenant que « 4. En l’espèce, les locaux sont occupés par des foyers d’hébergement pour personnes en situation de handicap qui sont inclus dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels prévue par les dispositions aujourd’hui codifiées à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts citées au point 3 et ainsi placés dans le champ de l’article 1498 de ce code aux fins de détermination de leur valeur locative. Par suite, et alors même que ces locaux sont exploités sans but lucratif, c’est à juste titre que l’administration fiscale a déterminé leur valeur locative selon la méthode prévue par cet article.
5. La doctrine administrative dont se prévaut la société requérante, mentionnée sous la référence 6 C 1341 § 4 dans BOFIP-archives et datant de 1988, ne peut être opposée à l’administration fiscale pour les cotisations de taxe foncière établies à compter de 2017.».
Ni le moyen tiré de l’exploitation sans but lucratif, la nature de l’activité exercée, ou encore l’existence d’une doctrine administrative n’ont permis au juge de déroger à une jurisprudence qui semble pour le moins établie à ce jour.
Comme toujours, il importe de rester vigilant à un éventuel désaveu de cette position en cas d’appel.
Un tel revirement semble toutefois avoir peu de chance, puisque le Tribunal administratif de Grenoble s’inscrit en l’espèce dans la droite lignée de la décision du Conseil d’Etat du 25 juin 2021, n°441377.