Un conseil départemental peut-il refuser de délivrer à une société l’autorisation de gérer un SAAD au motif que le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale n’a pas prévu d’en créer ?

NON ! juge la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n°20TL04576, Inédit au recueil Lebon).

L’arrêt de la Cour administrative d’appel réaffirme la dualité qui s’impose à l’administration dans l’appréciation des demandes d’autorisation de gérer un ESMS. L’analyse doit être distinguée selon que le projet fait appel partiellement ou intégralement à des financements publics au non. Quèsaco ? 

La Cour administrative d’appel a rappelé que l’intervention d’un SAAD géré par une société auprès de personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne suffit pas à considérer le SAAD comme faisant appel partiellement ou intégralement à des « financements publics » au sens de l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après Casf).  

L’article L313-1-1 précise en effet que les financements publics en question sont ceux directement ou indirectement versés par les personnes morales de droit public ou les organismes de la sécurité sociale en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement. 

L’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social n’était donc pas un préalable nécessaire à l’autorisation refusée en l’espèce.

Cette « définition » ou caractérisation est exploitée à d’autres fins qu’à celle de traiter l’éventuel vice de procédure.

La cour administrative d’appel de Toulouse précise que si les projets de créations d’ESMS ne faisant pas appel aux financements publics doivent respecter le cahier des charges prévus par la loi et satisfaire aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au Casf, il n’est en revanche pas nécessaire que la demande d’autorisation justifie du respect des autres exigences de l’article L.313-4 du Casf.

L’administration ne peut pas refuser la délivrance de l’autorisation au motif qu’un tel projet n’est pas compatible avec les objectifs prévus et qu’il ne répond pas aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève. Ce motif est jugé inopposable à une demande d’autorisation portant sur un projet d’établissement ne faisant pas appel à des financements publics. 

Reprenant l’objectif d’évolution des dépenses arrêtés par la collectivité, la Cour constate qu’il n’est pas démontré que les coûts de fonctionnement du service projeté par la société requérante seraient susceptibles d’entraîner, pour le budget du département de l’Hérault, des charges injustifiées ou excessives.

#autorisation #ESMS #société #schémadépartementaldel’autonomie # SAAD #médico-social #action social